816.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1 parc – article 816 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°une telle enseigne dessert un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1 parc;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 1,5 mètre carré.